Le Conseil National d’Arménie Occidentale d’après sa Cinquième Convention «Des droits et des obligations des Puissances neutres et personnalités en cas de guerre terrestre» fait la DECLARATION suivante
Introduction
«Etiam hosti Fides servanda»
Considérant les pertes subies au cours des Première et Deuxième Guerres Mondiales par l’humanité entière et le peuple arménien – humaines, spirituelles, culturelles, financières et territoriales – et constatant qu’à l’heure actuelle l’humanité subit une profonde crise spirituelle, culturelle, morale, psychologique, économique et politique menaçant de se transformer en conflit de civilisations conduisant à une Troisième Guerre Mondiale;
Considérant la Cinquième Convention «Des droits et des obligations des Puissances Neutres et des personnalités en cas de guerre terrestre» (La Haye, 18 octobre 1907) en tant que solution juridique directe et système de prévention de conflits aussi bien pour l’humanité que pour les arméniens;
Tenant compte du fait que les politiques visant à nier possibilité à l’Arménie Occidentale de se doter d’un Etat ont privé les arméniens de la possibilité juridique d’adhérer à cette Cinquième Convention «Des droits et des obligations des Puissances Neutres et des personnalités en cas de guerre terrestre» (La Haye, 18 octobre 1907) «, et de leur droit naturel d’organiser leur propre protection qu’ils auraient pu structurer et utiliser dans le cadre d’un Gouvernement arménien indépendant ( cf également la Première Convention de Paix de 1899);
Considérant indispensable de souligner que le 24 mai 1915 les pays de l’Entente – Grande Bretagne, France et Russie – ont été les premiers à dénoncer d’un commun accord la politique d’anéantissement des arméniens par le Gouvernement osmanien et qualifier la violence du gouvernement osmanien envers les arméniens de «nouveau crime de la Turquie à l’encontre de l’humanité et de la civilisation» (1);
Se référant à la déclaration d’indépendance de la Cilicie arrménienne – 4 août 1920 – alors que la France oubliait l’accord du 27 octobre 1915 concernant l’indépendance de la Cilicie conclu entre Boghos Noubar Pacha – représentant du Conseil National d’Arménie Occidentale – et le chef du Département du Ministère des Affaires Etrangères français François-Georges Picot , désarmait et abandonnait les arméniens de Cilicie, raison pour laquelle cette République n’a pu longtemps survivre (2). C’était la période où, d’après une décision internationale, l’Empire ottoman était dissous et étaient créés sur son territoire de nouveaux Etats arabes indépendants;
Se référant également au fait qu’entre 1918-1920 les combattants pour la libération des régions du Monde Arménien : Nakhitjevan, Zanguezour, Artsakh, République d’Arménie, Djavakhk, furent les cibles des attaques des forces armées turques et azerbaïdjanaises, que la République d’Arménie attendait jusqu’en 1920 la réponse de la Ligue des Nations pour y adhérer, que la Turquie kémaliste attaquait à nouveau l’Arménie et tout son peuple dans le but de casser l’accord du Traité de Sèvres , d’empêcher l’application du mandat du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson et d’autres faits qui pendant des décennies ont bloqué le droit du peuple arménien à se développer librement, souverainement sur son propre territoire en tant que peuple autochtone;
Enfin, en concordance avec les principes et standarts internationaux émanents de l’ONU, confirmant notre confiance dans le principe de la régulation des conflits par voie pacifique, de la sécurité et de la défense des droits des peuples à se développer et progresser librement,
Le Conseil National d’Arménie Occidentale , par la présente, déclare:
1. la Neutralité Armée et Bienveillante des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale sur ses territoires occupés qui en réalité, de jure et de facto, appartiennent à l’Arménie Occidentale, prenant considération en premier lieu
a) la délimitation des frontières entre l’Arménie et la Turquie suivant le tracé qu’en a déterminé la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson, 22 novembre 1920 (3);
b) s’appuyant sur la déclaration de l’ONU »De l’octroi immédiat de l’indépendance aux pays et peuples colonisés«, 14 décembre 1960, concernant également l’Arménie historique, l’Arménie Occidentale et la Cilicie;
c) et enfin, en vertu de la déclaration de l’ONU du 13 septembre 2007 «»Des droits des peuples autochtones» les arméniens d’Arménie Occidentale en tant que peuple autochtone a des droits incontestables, immuables, immédiats, historiques, généalogiques, culturels qui permettent l’édification d’un Etat en Arménie Occidentale .
2. La décision du Conseil National de l’Arménie Occidentale concernant l’établissement d’une Neutralité Bienveillante et armée en permanence, s’applique aux arméniens ayant reçu la citoyenneté d’Arménie Occidentale, à ceux qui ne l’ont pas encore reçue et à ceux disséminés de par le monde, déportés en raison du Génocide.
3. Les arméniens d’Arménie Occidentale, la population arménienne de la Diaspora ont le droit de ne pas participer aux guerres préventives, aux révolutions, aux conflits entre nations et religieux actuels ainsi que dans la guerre des civilisations qui engendre la domination, les massacres, le génocide; ils peuvent également ne pas participer aux situations de chaos provoqué en référence à la Cinquième Convention «Du droit et des obligations des puissances neutres et des individus en cas de guerre terrestre» (La Haye, 18 octobre 1907).
4. Les arméniens d’Arménie Occidentale et ceux de la Diaspora ont le droit d’être protégés contre les violences, les assauts, les déportations et destructions de masse, de bénéficier de la protection du pays où ils demeurent en référence à l’article 51 de la Charte des Nations Unies «Du droit à la protection individuelle et collective».
5. Les arméniens d’Arménie Occidentale et ceux de la Diaspora bénéficient du droit de non participation en cas d’agression par le pays où ils demeurent d’autres pays et en cas de conflits intérieurs dans le pays: Cinquième Convention «Du droit et des obligations des puissances neutres et des individus en cas de conflit terrestre
6. Les arméniens d’Arménie Occidentale, lorsqu’ils sont dans la situation de devoir défendre leur Neutralité armée et bienveillante, organisent leurs Forces Armées pour assurer la sécurité intérieure de la communauté, l’autodéfense et la sécurité de leur région d’après l’article 51 de la Charte des Nations Unis «Du droit à une autodéfense individuelle et collective».
7. Les arméniens d’Arménie Occidentale eomme le peuple arménien, chassés de leur Patrie pour diverses raisons et obligés d’errer de par le monde, ont tous les droits moral, historique, de civilisation, politique et citoyen d’adopter une Neutralité armée bienveillante étant donné que jusqu’à pprésent la Ligue des Nations et à sa suite l’ONU n’ont pas défendu les droits fondamentaux de l’Arménie et des arméniens.
8. Dans les documents de la Ligue des Nations puis à sa suite de l’ONU figurent des décisions inacceptables concernant la question «Des réfugiés arméniens et spoliation de leurs biens» (2 août 1929) et «Des principes fondamentaux et directives de défense par le droit, compensation pour les personnes victimes de violations du droit international et de graves infractions au droit humanitaire international» (n°60/147 – 16 décembre 2005).
9. Les arméniens d’Arménie Occidentale et ceux de la Diaspora ont le droit de s’extraire des courants politiques et de leurs méfaits et de s’investir sur un socle juridique national commun.
10. Les 10 millions d’arméniens disséminés dans le monde peuvent former une majorité et instaurer la sécurité en Arménie Occidentale. A la suite de quoi ils deviendront juridiquement puissants et cela obligera à faire adopter de facto la Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis Woodrow Wilson.
11. Le Conseil National de l’Arménie Occidentale encline le gouvernement de l’Arménie Occidentale (en exil) d’appuyer son activité législative, juridique, conceptuelle et organisationnelle sur la base des principes politico-juridiques «De la Neutralité Pacifique mais Armée des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale qui donne forme à « un Etat d’ Arménie Occidentale, permanent, armé, neutre à l’égal d’un Etat indépendant, souverain et démocratique».
12. La déclaration par le Conseil National de l’Arménie Occidentale «De la Neutralité permanente, pacifique mais armée des arméniens d’Arménie Occidentale et de l’Arménie Occidentale de jure entre en vigueur aussitôt après sa publication et, de facto, 60 jours après la transmission de l’acte de Déclaration au Gouvernement des Pays Bas selon la décision de la Cinquième Convention «Des droits et obligations des puissances neutres et individus en cas de conflits terrestres» (La Haye, 18 octobre 1907).
Conseil National d’Arménie Occidentale
29․03․2011
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En cas de traduction en langues étrangères, est considéré comme original le document arménien.
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Notes
1. Voir Le premier communiqué turc. Agence Télég. Wolff. Constantinople, le 4 juin 1915, L’Agence Havas avait publié le 24 mai la déclaration suivante, après une entente préalable entre les Gouvernements de France, de Grande–Bretagne et de Russie: ” Depuis environ un mois, les populations turque et kurde de l’Arménie commettent, avec la tolérance et souvent avec l’appui des autorités ottomanes, des massacres parmi les Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers le milieu d’avril à Erzeroum, Terdjan, Eghine, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeitoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d’environ cent villages des environs de Van ont été tous tmassacrés et le quartier arménien de Van a été assiégé par des Kurdes. En même temps le Gouvernement ottoman a sévi contre la population arménienne sans défense de Constantinople. Face à ce nouveau crime de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les Gouvernements alliés portent publiquement à la connaissance de la Sublime Porte qu’ils en tiendront personnellement responsables tous les membres du Gouvernement turc, ainsi que ceux des fonctionnaires qui auront participé à ces massacres “.
2. La Correspondance d’Orient, Revue économique, politique et littéraire
Le 30 janvier 1920, le Conseil Suprême reconnaît la Cilicie comme Etat Arménien, il est décidé:
1/ Que le gouvernement de l’Etat Arménien sera reconnu comme gouvernement de fait;
2/ Que cette reconnaissance ne préjuge pas la question des frontières éventuelles de cet Etat.
3. 19 janvier 1920 le Conseil Suprême Allié reconnaît à la Cilicie le statut d’Etat arménien et adopte la résolution suivante:
1/ le gouvernement de l’Etat arménien est reconnu de facto en tant qu’Etat;
2/ cette reconnaissance ne préjuge pas de la question des frontières de l’Etat arménien.
4. Titre officiel et entier de ce document – «Décision du Président des Etats-Unis concernant la frontière entre la Turquie et l’Arménie, son ouverture vers la mer et la démilitarisation du territoire turc frontalier à l’Arménie» du 22 novembre 1920.